Gentillefille
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Posté le: Ven Déc 15, 2006 22:27 pm Sujet du message:
Ptitange a
écrit: | Que dit précisément
la loi Evin? |
Citation: | J.O
n° 10 du 12 janvier 1991
LOI no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme (1)
NOR: SPSX9000097L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC en date du 8 janvier
1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en
compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation,
publiés par les administrations de l'Etat, et notamment l'Institut national
de la statistique et des études économiques.
Art. 2. - L'article L. 192 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé:
<<Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une
information concernant les causes, les conséquences et les moyens de
traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la
toxicomanie.>>
Art. 3. - I. - A compter du 1er janvier 1993, l'article 2 de la loi no 76-616
du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi
rédigé:
<<Art. 2. - Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en
faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite
sont interdites.
<<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de
tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements,
non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces
affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté
interministériel.
<<Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet
ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du
tabac ou des produits du tabac.>> II. - Jusqu'au 1er janvier 1993, les
dispositions actuelles de l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976
demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante après les mots
<<de propagande et de publicité>> sont insérés les mots:
<<, directe ou indirecte,>>.
Art. 4. - Les articles 1er, 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi no 76-616 du 9
juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés:
<<Art. 1er. - Sont considérés comme produits du tabac les produits
destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont,
même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à
être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième
alinéa (2o) de l'article 564 decies du code général des impôts.>>
<<Art. 3. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte
toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une
activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du
tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une
marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle
rappelle le tabac ou un produit du tabac.
<<Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande
ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du
tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une
entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui
fabrique,
importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout
lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette
dérogation.>>
<<Art. 9. - I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
<<II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du
tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre
chargé de la santé la mention: "Nuit gravement à la santé".
<<III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention:
<<1o De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui
concerne les filtres;
<<2o De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
<<Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités
d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant
de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de
vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
<<Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de
caractère sanitaire.
<<IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac
produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux
dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être
commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes
et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac,
à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition
intégrale,
sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne
en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères
parfaitement apparents, la mention: "abus dangereux".>> <<Art. 12.
- Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d'une amende
de 50000 F à 500000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le
maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses
consacrées à l'opération illégale.
<<En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de
un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération
illégale. <<Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression,
l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des
délinquants.
<<Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que
les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement
responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge
de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
<<La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur
réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou
le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire
nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la
juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse
d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
<<Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire
l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel
selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le
tribunal saisi des poursuites.
<<La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de
dix jours à compter de la réception des pièces.>> <<Art. 16. -
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,
notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif,
sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'alinéa précédent.>> <<Art. 18. - Les associations dont
l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement
déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les
droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de
la présente loi.>>
Art. 5. - Les articles 13 à 15 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976
précitée sont abrogés.
Art. 6. - I. - Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en
faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de
caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé.
II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la
propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac
sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui
leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera
fait application, à cette fin, de l'article 8 de la loi no 76-616 du 9
juillet 1976 précitée.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation
de la présente loi.
Art. 7. - Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation
annuelle intitulée: <<Jour sans tabac>>.
Art. 8. - Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une
amende de 25000 F à 250000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50
p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité
interdite.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les
personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du
paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs
dirigeants ou de leurs préposés.
Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet
1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour
les infractions aux dispositions de l'article 6.
Art. 9. - A compter du 1er janvier 1993:
I. - Il est créé au livre III du code de la santé publique un titre VIII
ainsi intitulé: <<Titre VIII. - Lutte contre le tabagisme>> et
comprenant les articles L.355-24 à L.355-32.
II. - Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17 et 18 de la loi no 76-616 du 9
juillet 1976 précitée deviennent respectivement les articles L.355-25,
L.355-24, L.355-26, L.355-29, L.355-27, L.355-31, L.355-28, L.355-30 et
L.355-32.
III. - A l'article L.355-30, les mots: <<du code de la santé
publique>> sont supprimés; au premier alinéa de l'article L.355-31,
les mots: <<du présent titre>> sont remplacés par les mots:
<<des articles L.355-24 et L.355-27>>; à l'article L.355-32, les
mots: <<de la présente loi>> sont remplacés par les mots:
<<du présent titre>>.
IV. - Les articles 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976
précitée sont abrogés.
Art. 10. - Le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
est ainsi modifié:
I. - Au troisième alinéa (1o) de l'article L.1er, les mots: <<un
degré>> sont remplacés par les mots: <<1,2 degré>> et au
cinquième alinéa (2o) du même article, le chiffre <<1>> est
remplacé par le chiffre <<1,2>>.
II. - L'article L.13 est ainsi rédigé:
<<Art. L.13. - La délivrance de boissons alcooliques au moyen de
distributeurs automatiques est interdite.>> III. - Au premier alinéa de
l'article L.17, les mots: <<messages publicitaires>> sont
remplacés par les mots: <<publicité directe ou indirecte>> et
les mots <<un degré>> sont remplacés par les mots
<<1,2degré>>.
IV. - A compter du 1er janvier 1993, l'article L.17 est ainsi rédigé:
<<Art. L.17. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en
faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas
interdites sont autorisées exclusivement:
<<1o Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées
à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi no
49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse;
<<2o Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et
dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat;
<<3o Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production,
sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à
caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat;
<<4o Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les
importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de
messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès
lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article
L.18 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent;
<<5o Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations
normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne
comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du
fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre
indication;
<<6o En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des
boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des
conditions définies par décret;
<<7o En faveur des musées, universités, confréries ou stages
d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de
présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret.
<<Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet
ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur
des boissons alcooliques.>> V. - Après l'article L. 17, il est inséré
un article L. 17-1 ainsi rédigé:
<<Art. L. 17-1. - Est considérée comme propagande ou publicité
indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un
service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson
alcoolique qui,
par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une
marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle
une boisson alcoolique.
<<Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande
ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui
a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise
juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique,
importe ou commercialise une boisson alcoolique.>> VI. - L'article L.18
est ainsi rédigé:
<<Art. L. 18. - La publicité autorisée pour les boissons alcooliques
est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la
dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du
fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration,
des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
<<Cette publicité peut comporter en outre des références relatives
aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
<<Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux
dispositions précédentes.
<<Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des
circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre
professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire
précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.>> VII. -
L'article L. 19 est ainsi rédigé:
<<Art. L. 19. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire
connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans
les documents diffusés à l'occasion de cette opération.>> VIII. -
L'article L. 21 est ainsi rédigé:
<<Art. L. 21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L.
18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 50000 F à 500000 F. Le maximum
de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses
consacrées à l'opération illégale.
<<En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de
un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de
l'opération illégale.
<<Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que
les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement
responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge
de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
<<Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou
la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
<<La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur
réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou
le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire
nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la
juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse
d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
<<Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire
l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel
selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le
tribunal saisi des poursuites.
<<La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de
dix jours à compter de la réception des pièces.>> IX. - Après
l'article L. 49-1-1, il est inséré un article L. 49-1-2 ainsi rédigé:
<<Art. L. 49-1-2. - La vente et la distribution de boissons des groupes
2 à 5 définis à l'article L. 1er est interdite dans les stades, dans les
salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans
tous les établissements d'activités physiques et sportives.
<<Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du
ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des
installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou
restaurants de tourisme.
<<Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des
dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons
liées à des événements de caractère sportif, agricole ou
touristique.>>
X. - Après le deuxième alinéa de l'article L.68, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé:
<<Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre
vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de
carburant.>> XI. - L'article L.80 est ainsi rédigé:
<<Art. L.80. - Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux
publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de
moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à
emporter.>> XII. - L'article L.85 est ainsi rédigé:
<<Art. L.85. - Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons
des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père,
mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge
ou la surveillance.
<<Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés
peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de
première catégorie.>> XIII. - L'article L.96 est ainsi rédigé:
<<Art. L.96. - Les associations dont l'objet statutaire comporte la
lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq
ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile pour les infractions aux dispositions du présent code.>> XIV. -
Après l'article L.97, il est inséré un article L.97-1 ainsi rédigé:
<<Art. L.97-1. - Les campagnes d'information menées dans le cadre de la
lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et
d'éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères
discriminatoires entre les différents produits.>>
Art. 11. - A compter du 1er janvier 1993, par dérogation aux dispositions de
l'article L.17 du code des débits de boissons, l'exécution des contrats en
cours au 1er janvier 1991 et relatifs à des opérations de publicité dans
l'enceinte des débits de boissons est poursuivie jusqu'au 31 décembre 1993
au plus tard.
Art. 12. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC du 8 janvier 1991.]
Art. 13. - Un rapport d'évaluation de la présente loi devra être soumis par
le Gouvernement au Parlement pour le 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier
1995.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 janvier 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
JACK LANG
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre délégué à la communication,
CATHERINE TASCA
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
ROGER BAMBUCK
(1) Travaux préparatoires: loi no 91-32.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1418 et propositions de loi nos 498, 1245 et 1;
Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1482, et avis de M. Jean Oehler, au nom de la commission de la
production;
Discussion les 25 et 26 juin 1990 et adoption, après déclaration d'urgence,
le 26 juin 1990.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture après
déclaration d'urgence, no 437 (1989-1990);
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales,
no 3 (1990-1991);
Avis de la commission des affaires économiques no 4 (1990-1991) et des
affaires culturelles no 8 (1990-1991);
Discussion les 11, 12 et 16 octobre 1990 et adoption le 16 octobre 1990.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 1648;
Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, no 1783;
Discussion et adoption le 11 décembre 1990.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale;
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no
123 (1990-1991);
Discussion et adoption le 13 décembre 1990.
Conseil constitutionnel:
Décision no 90-283 DC du 8 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 10
janvier 1991. |
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