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Calimero Suprème actif


Sexe:  Age: 27 Inscrit le: 01 Déc 2004 Messages: 3547 Localisation: Bord de mer
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Posté le: Jeu Oct 13, 2005 11:20 pm Sujet du message: Majorité sexuelle |
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La majorité sexuelle est un âge à
partir duquel une personne est considérée par la loi comme pouvant entretenir
une relation sexuelle avec un partenaire de son choix sans mettre ce dernier
dans l'illégalité.
Le majeur sexuel n'est donc plus couvert par les lois
spécifique de protection de l'enfance et de lutte contre l'abus sexuel sur
mineur, mais par d'éventuelles lois réglementant les relations sexuelles entre
adultes.
1- Majorité sexuelle et consentement
La notion d'âge de consentement peut être séparée de celle de majorité
sexuelle : ainsi, certaines legislations prévoient le cas de relations
sexuelles consenties entre mineur sexuel et un adulte, qui reste illégale mais
punie moins sévèrement qu'une relation non consentie.
Par exemple en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans sauf cas de
vulnérabilité particulière du mineur. La relation sexuelle consentie avec un
mineur de 15 ans est prévue par le code pénal sous le nom d'atteinte sexuelle
et punie de 5 ans de prison maximum (sauf circonstances agravantes) alors que
la relation non consentie entre dans le champs de l'agression sexuelle et est
punie de 7 ans de prisons maximum (sauf circonstances agravantes) pour une
victime mineure de 15 ans. Dans la pratique toutefois, en dessous de 12 ou 13
ans le consentement - même lorsqu'il est apparent - n'est pas reconnu par les
tribunaux français qui invoquent la notion d'"absence de consentement éclairé"
et joue sur le terme flou de « surprise » contenu dans le code pénal (une
agression sexuelle est une relation sexuelle imposée par la contrainte, la
menace ou la surprise) afin de pouvoir qualifier l'agression.
2- Limites de la notion de majorité sexuelle
Une limite de la notion de majorité sexuelle réside dans le fait qu'il s'agit
d'un âge fixe, ce qui ne correspond pas à la variété et la continuité qu'on
peut observer dans le développement physiologique et la maturité des êtres
humains. En fonction de leur histoire personnelle, certains jeunes connaissent
une maturité affective et sexuelle très jeunes, d'autres pas avant l'age
adulte.
Entre autres, une même relation pourra être illégale et sévèrement réprimée un
jour et parfaitement légale le lendemain, jour anniversaire de l'adolescent -
alors qu'on n'acquiert certainement pas la maturité sexuelle en un seul jour.
Pour pallier ce genre d'imprécision, certains pays ont apporté quelques
aménagement à la loi en fixant plusieurs âges légaux avec des conditions
graduelles pour la reconnaissance du consentement.
Une autre limite réside dans la différence entre les pays : une jeune personne
d'un âge donné pourra être considérée comme majeur sexuel ou pas suivant le
pays où elle se trouve, ce qui peut mener à quelques difficultés dans le
traitement judiciaire de certaines affaires.
Malgré ces limites, la plupart des pays du monde ont choisi ce principe pour
réglementer les relations sexuelles concernant les enfants et adolescents.
3- Majorité sexuelle et orientation
La majorité sexuelle peut être différente selon les pays pour les relations
hétérosexuelles et homosexuelles. Elle est souvent plus élevée pour ces
dernières, ce qui constitue une discrimination à l'égard de l'homosexualité.
Il est à noter que certains pays interdisent totalement les actes homosexuels
quel que soit l'âge des partenaires (dans quelques pays religieux extrémistes,
la peine peut aller jusqu'à la mort).
4- Relations entre mineurs sexuels
Dans beaucoup de pays, la loi reste floue en ce qui concerne les relations
sexuelles entre deux mineurs sexuels. En fait, le problème est généralement
considéré comme du domaine de l'éducation parentale et n'arrive que très
rarement devant les tribunaux. Toutefois, aux États-Unis, en 1999, un enfant
de 11 ans s'est retrouvé en prison pendant deux mois suite à des accusations
d'inceste sur sa petite sœur, portées par une voisine de la famille. (voir
dans la section Liens externes, L'affaire du petit Raoul)
Pour ce qui est de l'évolution des moeurs en France, il faut savoir que les
relations sexuelles entre mineurs sont de plus en plus mal acceptées. Si pour
la plupart elles se résument en simples attouchements entre enfants, les
parents n'hésitent plus à saisir la Police de ces faits. Bien entendu ces
plaintes en forte augmentation n'aboutissent pas devant les tribunaux mais se
concluent par un Rappel à la Loi ou une enquête sociale pour les cas les plus
« graves ».
5- Majorité sexuelle dans le monde
L'âge de la majorité sexuelle à travers le monde en 2004 varie entre 12 et 18
ans pour les relations hétérosexuelles, entre 13 et 21 ans - voire
l'interdiction totale - pour les relations homosexuelles (Voir dans la section
Liens externes, Majorité sexuelle à travers le monde). Certains pays
interdisent également toutes relations sexuelles hors mariage.
5-1- Majorité sexuelle en France
En France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans pour les relations
hétérosexuelles et homosexuelles. L'âge limite est élevé de 15 à 18 ans - sauf
émancipation par le mariage - dans le cas d'un ascendant ou de toute personne
ayant autorité par nature ou par sa fonction.
La loi du 28 avril 1832 a introduit dans le droit français un seuil de «
majorité sexuelle », fixé alors à onze ans. Ce seuil a été repoussé à treize
ans par une loi du 13 mai 1863 puis à quinze ans par une ordonnance du 2
juillet 1945. À noter qu'il s'agit d'une majorité sexuelle restrictive, dans
le cadre de relations strictement hétérosexuelles, voire de couple.
En matière de relations homosexuelles, au-delà de l'amendement Mirguet (1963)
qui en faisait un « fléau social », la majorité était à 21 ans, abaissée à 18
ans par « effet de ratissage » en 1975 en même temps que la pleine majorité
civile, et finalement ramenée à 15 ans par la loi du 4 aout 1982 supprimant la
pénalisation de l'homosexualité.
Le consentement sexuel est donc réputé valable à 15 ans (pour un rapport avec
un adulte de n'importe quel âge), bien que la récente refonte du Code Pénal
n'affirme plus le droit général à la sexualité dès 15 ans comme un droit
positif. |
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darkdays Administrateur


Inscrit le: 28 Mai 2005 Messages: 4812 Localisation: Paris, Police, Périph, Pelouse @La Forêt Magique © Le Monde de M.Fred
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Posté le: Dim Juin 22, 2008 1:41 am Sujet du message: |
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| au sujet de l'Abus sexuel
sur mineur, Calimero a écrit: | On nomme ainsi tout acte sexuel abusif commis par un
adulte sur une personne n'ayant pas dépassé l'âge légal de la majorité
sexuelle.
Dans la plupart des législations, tout acte
sexuel de quelque nature que ce soit est considéré comme abusif lorsqu'il est
effectué par un adulte sur un mineur sexuel.
1- La legislation
1-1 La loi française
La loi française fixe l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans. Elle prévoit
trois formes d'abus sexuels: l'atteinte sexuelle si le consentement de la
victime est établi (rarement appliqué au-dessous de 12/13 ans où le
consentement n'est généralement pas considéré comme possible), l'agression
sexuelle dans le cas contraire, le viol dans le cas d'une agression incluant
une pénétration sexuelle de la victime par l'adulte. L'atteinte et l'agression
sont des délits jugés en correctionnelle, le viol est un crime jugé aux
assises.
Dans la pratique, les viols, mêmes sur mineurs, sont pour la plupart d'entre
eux correctionnalisés. Pour les atteintes sexuelles, c’est-à-dire les cas où
la victime était consentante, les poursuites sont rares quand la victime est
âgée de 15 à 18 ans. Il faut une circonstance aggravante pour que le ministère
public poursuive.
En plus de ces 3 cas, il en est un souvent oublié : la corruption de mineur.
Elle consiste à exposer un mineur à des représentations pornographiques. Dans
les affaires intra-familiales elle constitue un cas de poursuite très fréquent
et dans bien des situations, un préalable aux 3 autres infractions.
2- Caractéristation des abus
sexuels sur mineur
L'abus sexuel est en grande partie (près de 90% d'après la plupart des
statistiques en 2004) le fait d'une personne connue de la victime, la plupart
du temps un proche parent. Contrairement à une croyance populaire, les
enlèvements d'enfants par des inconnus sont une très large minorité des cas
d'abus sexuels.
Ne pas faire de confusion entre abus sexuels et enlèvement. Si la plupart des
enlèvements s'accompagnent d'abus sexuels, la très grande majorité de ceux ci
ne s'accompagnent pas d'un enlèvement.
En fait il vaut mieux apréhender les violences sexuelles sur mineurs suivant
l'organisation des Brigades de Protection des Mineurs. Concrêtement et
statistiquement les mineurs sont à 70 % agressés sexuellement par des
personnes qu'ils connaissent et à 30 % par des inconnus. Dans la tranche des
70 %, 80 % sont agressés par des membres de la famille au sens large. Les 20 %
restant se partageant entre les camarades, voisins, l'encadrement pédagogique
ou sportif...etc.
C'est pourquoi les groupes d'enquêtes sont partagés, en France et en Europe
généralement, en 2 divisions : La division des affaires intra-familiales et la
division des affaires dites contre « X ». Bien que s'occupant de 30% des cas
de violences sexuelles sur mineurs, les divisions des affaires contre « X »
sont aussi, voire plus, étoffées que celles aux affaires intra familiales en
raison de la difficulté à retrouver le ou les agresseurs.
3- Les conséquences de l'abus
sexuel sur mineur
L'abus sexuel à de très fortes conséquences sur les victimes mineures.
3-1- Conséquences physiques
Elles dépendent largement de l'âge de l'enfant en cause.
Les simples attouchements et les pratiques sans pénétration, comme la
masturbation ou la fellation, ne provoquent pas de dommages médicaux
physiques.
Le viol, qui recouvre au sens judiciaire toute pénétration de la victime
(anale, vaginale, buccale), peut parfois causer des dommages physiques graves,
en fonction de l'âge de l'enfant, de son développement physique et de la
violence de l'acte.
Evidemment, des violences associées à l'abus sexuel peuvent provoquer des
dommages physiques importants.
3-2- Conséquences psychologiques
Il faut distinguer deux types de dommages psychologiques :
le viol du consentement, l'adulte imposant à l'enfant un comportement auquel
ce dernier ne se prête pas.
le sentiment de faute de l'enfant, qu'il soit spontané, ou provoqué par
l'adulte pédophile ou par l'entourage de l'enfant, est souvent conforté par
l'injonction du secret imposé.
L'abus sexuel implique souvent une notion de dommage psychologique obligatoire
causé à l'enfant, alors qu'il ne s'agit en fait que de la violation de normes
sociales et juridiques ou morales. Tous les enfants abusés ne réagissent pas
de la même façon et ne développent pas nécessairement des troubles
psychologiques ou sexuels.
Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas tant le sexe qui est à
l'origine des troubles psychologiques, que le contexte psychologique de
l'abus. Interviennent la différence d'âge, le sexe de l'enfant, la nature des
actes, la durée de l'abus, le rapport d'autorité, les pressions subies, la
culpabilité liée à la sexualité, la personnalité de l'adulte et de l'enfant.
Interviennent secondairement les événements qui peuvent résulter de la
découverte de l'abus, comme les réactions de l'entourage, les enquêtes
judiciaires, les interrogatoires de police, les examens de la zone périnéale,
la survictimisation, voire l'instrumentalisation médiatique de l'enfant,
conditions qui peuvent être vécues par l'enfant comme un « deuxième viol » de
son intégrité physique et psychique.
Commes tous les enfants ne développent pas des pathologies liées à des
relations avec un adulte, il se trouve nécessairement des pédophiles qui,
forts d'une expérience personnelle vécue comme positive, militent activement
en faveur de la pédophilie et fustigent leurs opposants dont ils dénoncent la
fausseté des arguments souvent exaltés et violents ou l'incompétence, et dont
les choix sont souvent plus issus d'un moralisme jugé pervers que résultant
d'une démarche fondée sur la logique.
4- Caractérisation de l'agresseur sexuel
Il existe plusieurs sortes d'abuseurs sexuels. Certains éprouvent une
attirance sexuelle anormale et persistante pour les enfants en général, qu'il
n'ont pas su ou pas voulu contrôler : ce sont des pédophiles. D'autres
ressentent une attirance pulsionnelle pour la victime, parfois ponctuellement
au moment des faits : c'est souvent le cas lors des abus sexuels incestueux et
lorsque l'agresseur à un profil habituellement hétérosexuel, enfin d'autres
encore sont attirés par la domination qu'ils peuvent exercer sur autrui dans
la relation sexuelle, exprimant ainsi une composante sadique ou névrotique.
Hors lecture stricte du droit et bien que la sociologie s'inspire parfois du
cadre légal, est considéré comme pédophile toute personne majeure ayant un
rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans. À la nuance près qu'un jeune
de 15 à 18 ans pourra être également considéré comme pédophile en fonction du
très jeune âge de sa victime.
Il est à noter que la notion de pédophilie n'existe pas dans la loi française,
le terme pédophile n'apparait nul part dans dans le code pénal. Seules les
actes effectifs d'agression, d'atteinte ou de corruption sont prévues par la
loi, pas l'état ou l'attirance sexuelle d'une personne.
Le terme d'"abuseur sexuel" n'existe pas non plus dans le code pénal.
L'utilisation du terme pédophile fait donc appel à des références étrangères
au droit tout comme les termes de « pulsion », « inceste »,
hétérosexuel"...etc.
5- Traitement médiatique et social de l'abus sexuel sur
mineur
Depuis la fin des années 1990 une prise de conscience générale de ces dommages
et des dangers de l'abus sexuel a eu lieu dans la société occidentale : elle
s'est traduite la plupart du temps par une meilleure écoute des victimes ainsi
qu'un renforcement de la législation, tant au niveau préventif qu'au niveau
répressif.
6- Lutte contre l'abus sexuel sur mineur
Il existe deux approches complémentaires: la répression et la prévention.
6-1- La répression
Certains proposent de rallonger les peines à perpétuité et la durée de la
prescription, ce qui aurait pour effets de soustraire plus longtemps de la
communauté les individus condamnés, et de renforcer les normes dissuasives.
Depuis octobre 2004 la prescription est passée à 20 ans après la majorité.
Autrement dit une victime de viol dans son enfance peut déposer plainte
jusqu'a ce qu'elle atteigne l'âge de 38 ans.
6-2- La prévention
Si le but essentiel est bien de limiter le nombre de victimes, alors la
prévention de la pédophilie, peut remplir un rôle complémentaire dont les
effets bénéfiques et à plus long terme laissent espérer que les pouvoirs
publics s'engageront à l'avenir à miser plus sur cette nouvelle approche
prometteuse qui a déjà suscité un certain intérêt dans les milieux spécialisés
et même politiques en France et en Suisse.
Il convient aussi de rappeler que les assassins ainsi que les violeurs
d'enfant sont avant tout des criminels, quelques soient leur orientation et
attirances sexuelles, dont ils ne peuvent se prévaloir pour atténuer leurs
crimes: leur mise hors d'état de nuire est considéré dans toutes les sociétés
modernes comme une nécessité absolue.
6-3- Les acteurs
La répression est assurée par les institutions policières, judiciaires et
carcérales. Elles disposent de structures particulières en ce qui concerne la
protection de l'enfance, et parfois de moyens spécifiques (cellules de
gendarmerie pour certaines affaires, espaces particuliers d'écoute pour les
enfants-victimes avec enregistrement vidéo, services publics d'appel pour les
signalements comme le 119).
La prévention est assurée par les pouvoirs publics, mais aussi par nombre
d'associations. |
_________________ Vous n'êtes pas sur un tchat. |
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darkdays Administrateur


Inscrit le: 28 Mai 2005 Messages: 4812 Localisation: Paris, Police, Périph, Pelouse @La Forêt Magique © Le Monde de M.Fred
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Posté le: Dim Juin 22, 2008 1:41 am Sujet du message: |
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| au sujet de l'Atteinte
sexuelle sur mineur, Calimero a écrit: | En France, l'atteinte
sexuelle sur mineur est une infraction pénale prohibant et réprimant les
relations sexuelles consenties entre un majeur et un mineur. Cet acte est
considéré comme un délit jugé par le tribunal
correctionnel.
1- Sur mineur de moins de 15 ans
Commis sur un mineur sexuel, puni de 5 ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le délit est défini à
l'article 227-25 du Code Pénal :
« Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni
surprise un acte sexuel sur la personne d'un mineur de quinze ans est nommé
atteinte sexuelle et puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende. »
La jurisprudence retient rarement cette qualification, en motivant sur le
terme flou de surprise pour faire valoir qu'un enfant ne connaissant pas la
sexualité adulte ne peut consentir à la relation, et est donc nécessairement «
surpris » au sens du texte, même lorsque les apparences laissent penser
l'inverse. Toutefois, il arrive qu'elle soit retenue dans le cas de victimes
adolescentes de plus de 12 ou 13 ans.
Une relation sexuelle non consentie est appelée agression sexuelle ou viol
lorsqu'il y a pénétration. Elle est plus sévèrement punie lorsqu'elle est
exercée sur un mineur sexuel.
2- Circonstances aggravantes
Les peines sont aggravées par l'article
227-26 du code pénal à 10 ans
d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'atteinte sexuelle sur mineur est commise :
- par un ascendant ou par une personne ayant
autorité sur la victime ;
- par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- par plusieurs personnes, auteurs ou complices.
- alors que la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications (depuis une loi n° 98-468 du 17
juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs)
3- Sur mineur de plus de quinze ans
L'article 227-27 du code pénal prévoit que lorsque le mineur à plus de quinze
ans et que l'atteinte sexuelle - sans violence, contrainte, menace ni surprise
- a été réalisée par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la
victime ou par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions, le délit est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende. Dans tous les autres cas, il n'y a pas infraction puisque le mineur
est en âge de consentir. |
_________________ Vous n'êtes pas sur un tchat. |
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darkdays Administrateur


Inscrit le: 28 Mai 2005 Messages: 4812 Localisation: Paris, Police, Périph, Pelouse @La Forêt Magique © Le Monde de M.Fred
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Posté le: Dim Juin 22, 2008 1:45 am Sujet du message: |
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Rendu plus complet en fusionnant manuellement 3 sujets initialement rendus
inutilement distincts.
Epinglé pour sa forme et de par la persistance des topics à Problèmes sur la différence d'âge. _________________ Vous n'êtes pas sur un tchat. |
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siwa Membre


Inscrit le: 08 Oct 2007 Messages: 437
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Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:59 am Sujet du message: |
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D'ailleurs, ce ne serait pas mal de l'épingler aussi dans la zone amour, puisque la plupart des sujets sur ce "problème"
sont dans cette zone et que les nouveaux arrivants ne prennent pas toujours la
peine de lire toutes les zones...  |
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Méphistophélès Suprème actif


Inscrit le: 10 Sep 2006 Messages: 4086
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Posté le: Dim Juin 22, 2008 1:19 pm Sujet du message: |
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Petite question pour yannick: à quel âge un chien atteint-il sa maturité
sexuelle ? Il faut multiplier par sept, non ? |
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lami64 Petit nouveau

Sexe:  Age: 44 Inscrit le: 12 Aoû 2008 Messages: 3
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Posté le: Mar Aoû 12, 2008 5:55 pm Sujet du message: |
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la protection des jeunes est essentielle
un adulte n'a pas les meme perception des choses qu'un "jeune".
ce que l'enfant considere comme un "inconnu" une experience nouvelle et pour
un adulte souvent un vice .
l'abus signifie plutot la tromperrie
il ne faut pas mentir au enfants _________________ je veux juste etre un ami un vrais ami sur le net |
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Frhost Membre


Inscrit le: 07 Mar 2008 Messages: 117
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Posté le: Mer Aoû 20, 2008 10:33 am Sujet du message: |
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j'ai lu tout le topic pour chercher une réponse que je n'ai pas trouvé à la
question:
Si j'ai 19 ans et que j'ai une histoire avec relations sexuelles avec une
personne de 17, si les parents l'aprennent et le prennent mal ils peuvent
porter plainte contre moi ? _________________ Se taire en cour c'est respecter le sommeil des autres. |
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wanda Administrateur


Sexe:  Age: 26 Inscrit le: 30 Juin 2004 Messages: 4740 Localisation: Bordeaux
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Posté le: Mer Aoû 20, 2008 10:47 am Sujet du message: |
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bah si la personne de 17 ans est consentante, c con pour ses parents mais ils
peuvent rien faire _________________ Si ton pire ennemi t'en*ule, surtout ne bouge pas, tu pourrais le faire jouir
De moins en moins presente. D'autres admins/modos restent joignables ^^ |
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Frhost Membre


Inscrit le: 07 Mar 2008 Messages: 117
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Posté le: Mer Aoû 20, 2008 11:03 am Sujet du message: |
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oui c'est tres con pour les parents ^^
tant mieux pour les strictes à tendances religieuses ^^
ceux qui le prennent mal sont souvent des suprotecteurs qui veulent que leur
fille reste l'image de la gamine de 9 ans innocente avec une petite jupe
blanche qui joue a la poupée (celle qu'on voit se faire dechiqueter au debut
dans 50% des films d'horreur ^^)
quand la fille dit a ses parents: "Je voudrais vou présener mon mec."
ils font la meme tête que des parents cools qui viendraient d'entendre:
"Papa maman, hier j'ai fais un gang-bang avec 17 mecs c'etait genial !" _________________ Se taire en cour c'est respecter le sommeil des autres. |
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