Majorité sexuelle


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Calimero
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Message Posté le: Jeu Oct 13, 2005 22:20 pm    Sujet du message: Majorité sexuelle
La majorité sexuelle est un âge à partir duquel une personne est considérée par la loi comme pouvant entretenir une relation sexuelle avec un partenaire de son choix sans mettre ce dernier dans l'illégalité.

Le majeur sexuel n'est donc plus couvert par les lois spécifique de protection de l'enfance et de lutte contre l'abus sexuel sur mineur, mais par d'éventuelles lois réglementant les relations sexuelles entre adultes.



1- Majorité sexuelle et consentement

La notion d'âge de consentement peut être séparée de celle de majorité sexuelle : ainsi, certaines legislations prévoient le cas de relations sexuelles consenties entre mineur sexuel et un adulte, qui reste illégale mais punie moins sévèrement qu'une relation non consentie.

Par exemple en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans sauf cas de vulnérabilité particulière du mineur. La relation sexuelle consentie avec un mineur de 15 ans est prévue par le code pénal sous le nom d'atteinte sexuelle et punie de 5 ans de prison maximum (sauf circonstances agravantes) alors que la relation non consentie entre dans le champs de l'agression sexuelle et est punie de 7 ans de prisons maximum (sauf circonstances agravantes) pour une victime mineure de 15 ans. Dans la pratique toutefois, en dessous de 12 ou 13 ans le consentement - même lorsqu'il est apparent - n'est pas reconnu par les tribunaux français qui invoquent la notion d'"absence de consentement éclairé" et joue sur le terme flou de « surprise » contenu dans le code pénal (une agression sexuelle est une relation sexuelle imposée par la contrainte, la menace ou la surprise) afin de pouvoir qualifier l'agression.


2- Limites de la notion de majorité sexuelle

Une limite de la notion de majorité sexuelle réside dans le fait qu'il s'agit d'un âge fixe, ce qui ne correspond pas à la variété et la continuité qu'on peut observer dans le développement physiologique et la maturité des êtres humains. En fonction de leur histoire personnelle, certains jeunes connaissent une maturité affective et sexuelle très jeunes, d'autres pas avant l'age adulte.

Entre autres, une même relation pourra être illégale et sévèrement réprimée un jour et parfaitement légale le lendemain, jour anniversaire de l'adolescent - alors qu'on n'acquiert certainement pas la maturité sexuelle en un seul jour. Pour pallier ce genre d'imprécision, certains pays ont apporté quelques aménagement à la loi en fixant plusieurs âges légaux avec des conditions graduelles pour la reconnaissance du consentement.

Une autre limite réside dans la différence entre les pays : une jeune personne d'un âge donné pourra être considérée comme majeur sexuel ou pas suivant le pays où elle se trouve, ce qui peut mener à quelques difficultés dans le traitement judiciaire de certaines affaires.

Malgré ces limites, la plupart des pays du monde ont choisi ce principe pour réglementer les relations sexuelles concernant les enfants et adolescents.


3- Majorité sexuelle et orientation

La majorité sexuelle peut être différente selon les pays pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles. Elle est souvent plus élevée pour ces dernières, ce qui constitue une discrimination à l'égard de l'homosexualité.

Il est à noter que certains pays interdisent totalement les actes homosexuels quel que soit l'âge des partenaires (dans quelques pays religieux extrémistes, la peine peut aller jusqu'à la mort).


4- Relations entre mineurs sexuels

Dans beaucoup de pays, la loi reste floue en ce qui concerne les relations sexuelles entre deux mineurs sexuels. En fait, le problème est généralement considéré comme du domaine de l'éducation parentale et n'arrive que très rarement devant les tribunaux. Toutefois, aux États-Unis, en 1999, un enfant de 11 ans s'est retrouvé en prison pendant deux mois suite à des accusations d'inceste sur sa petite sœur, portées par une voisine de la famille. (voir dans la section Liens externes, L'affaire du petit Raoul)

Pour ce qui est de l'évolution des moeurs en France, il faut savoir que les relations sexuelles entre mineurs sont de plus en plus mal acceptées. Si pour la plupart elles se résument en simples attouchements entre enfants, les parents n'hésitent plus à saisir la Police de ces faits. Bien entendu ces plaintes en forte augmentation n'aboutissent pas devant les tribunaux mais se concluent par un Rappel à la Loi ou une enquête sociale pour les cas les plus « graves ».


5- Majorité sexuelle dans le monde

L'âge de la majorité sexuelle à travers le monde en 2004 varie entre 12 et 18 ans pour les relations hétérosexuelles, entre 13 et 21 ans - voire l'interdiction totale - pour les relations homosexuelles (Voir dans la section Liens externes, Majorité sexuelle à travers le monde). Certains pays interdisent également toutes relations sexuelles hors mariage.

5-1- Majorité sexuelle en France

En France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles. L'âge limite est élevé de 15 à 18 ans - sauf émancipation par le mariage - dans le cas d'un ascendant ou de toute personne ayant autorité par nature ou par sa fonction.

La loi du 28 avril 1832 a introduit dans le droit français un seuil de « majorité sexuelle », fixé alors à onze ans. Ce seuil a été repoussé à treize ans par une loi du 13 mai 1863 puis à quinze ans par une ordonnance du 2 juillet 1945. À noter qu'il s'agit d'une majorité sexuelle restrictive, dans le cadre de relations strictement hétérosexuelles, voire de couple.

En matière de relations homosexuelles, au-delà de l'amendement Mirguet (1963) qui en faisait un « fléau social », la majorité était à 21 ans, abaissée à 18 ans par « effet de ratissage » en 1975 en même temps que la pleine majorité civile, et finalement ramenée à 15 ans par la loi du 4 aout 1982 supprimant la pénalisation de l'homosexualité.

Le consentement sexuel est donc réputé valable à 15 ans (pour un rapport avec un adulte de n'importe quel âge), bien que la récente refonte du Code Pénal n'affirme plus le droit général à la sexualité dès 15 ans comme un droit positif.
darkdays
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Message Posté le: Dim Juin 22, 2008 00:41 am    Sujet du message:
au sujet de l'Abus sexuel sur mineur, Calimero a écrit:
On nomme ainsi tout acte sexuel abusif commis par un adulte sur une personne n'ayant pas dépassé l'âge légal de la majorité sexuelle.

Dans la plupart des législations, tout acte sexuel de quelque nature que ce soit est considéré comme abusif lorsqu'il est effectué par un adulte sur un mineur sexuel.

1- La legislation

1-1 La loi française

La loi française fixe l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans. Elle prévoit trois formes d'abus sexuels: l'atteinte sexuelle si le consentement de la victime est établi (rarement appliqué au-dessous de 12/13 ans où le consentement n'est généralement pas considéré comme possible), l'agression sexuelle dans le cas contraire, le viol dans le cas d'une agression incluant une pénétration sexuelle de la victime par l'adulte. L'atteinte et l'agression sont des délits jugés en correctionnelle, le viol est un crime jugé aux assises.

Dans la pratique, les viols, mêmes sur mineurs, sont pour la plupart d'entre eux correctionnalisés. Pour les atteintes sexuelles, c’est-à-dire les cas où la victime était consentante, les poursuites sont rares quand la victime est âgée de 15 à 18 ans. Il faut une circonstance aggravante pour que le ministère public poursuive.

En plus de ces 3 cas, il en est un souvent oublié : la corruption de mineur. Elle consiste à exposer un mineur à des représentations pornographiques. Dans les affaires intra-familiales elle constitue un cas de poursuite très fréquent et dans bien des situations, un préalable aux 3 autres infractions.


2- Caractéristation des abus sexuels sur mineur

L'abus sexuel est en grande partie (près de 90% d'après la plupart des statistiques en 2004) le fait d'une personne connue de la victime, la plupart du temps un proche parent. Contrairement à une croyance populaire, les enlèvements d'enfants par des inconnus sont une très large minorité des cas d'abus sexuels.

Ne pas faire de confusion entre abus sexuels et enlèvement. Si la plupart des enlèvements s'accompagnent d'abus sexuels, la très grande majorité de ceux ci ne s'accompagnent pas d'un enlèvement.

En fait il vaut mieux apréhender les violences sexuelles sur mineurs suivant l'organisation des Brigades de Protection des Mineurs. Concrêtement et statistiquement les mineurs sont à 70 % agressés sexuellement par des personnes qu'ils connaissent et à 30 % par des inconnus. Dans la tranche des 70 %, 80 % sont agressés par des membres de la famille au sens large. Les 20 % restant se partageant entre les camarades, voisins, l'encadrement pédagogique ou sportif...etc.

C'est pourquoi les groupes d'enquêtes sont partagés, en France et en Europe généralement, en 2 divisions : La division des affaires intra-familiales et la division des affaires dites contre « X ». Bien que s'occupant de 30% des cas de violences sexuelles sur mineurs, les divisions des affaires contre « X » sont aussi, voire plus, étoffées que celles aux affaires intra familiales en raison de la difficulté à retrouver le ou les agresseurs.


3- Les conséquences de l'abus sexuel sur mineur

L'abus sexuel à de très fortes conséquences sur les victimes mineures.

3-1- Conséquences physiques

Elles dépendent largement de l'âge de l'enfant en cause.

Les simples attouchements et les pratiques sans pénétration, comme la masturbation ou la fellation, ne provoquent pas de dommages médicaux physiques.

Le viol, qui recouvre au sens judiciaire toute pénétration de la victime (anale, vaginale, buccale), peut parfois causer des dommages physiques graves, en fonction de l'âge de l'enfant, de son développement physique et de la violence de l'acte.

Evidemment, des violences associées à l'abus sexuel peuvent provoquer des dommages physiques importants.

3-2- Conséquences psychologiques

Il faut distinguer deux types de dommages psychologiques :

le viol du consentement, l'adulte imposant à l'enfant un comportement auquel ce dernier ne se prête pas.
le sentiment de faute de l'enfant, qu'il soit spontané, ou provoqué par l'adulte pédophile ou par l'entourage de l'enfant, est souvent conforté par l'injonction du secret imposé.
L'abus sexuel implique souvent une notion de dommage psychologique obligatoire causé à l'enfant, alors qu'il ne s'agit en fait que de la violation de normes sociales et juridiques ou morales. Tous les enfants abusés ne réagissent pas de la même façon et ne développent pas nécessairement des troubles psychologiques ou sexuels.

Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas tant le sexe qui est à l'origine des troubles psychologiques, que le contexte psychologique de l'abus. Interviennent la différence d'âge, le sexe de l'enfant, la nature des actes, la durée de l'abus, le rapport d'autorité, les pressions subies, la culpabilité liée à la sexualité, la personnalité de l'adulte et de l'enfant.

Interviennent secondairement les événements qui peuvent résulter de la découverte de l'abus, comme les réactions de l'entourage, les enquêtes judiciaires, les interrogatoires de police, les examens de la zone périnéale, la survictimisation, voire l'instrumentalisation médiatique de l'enfant, conditions qui peuvent être vécues par l'enfant comme un « deuxième viol » de son intégrité physique et psychique.

Commes tous les enfants ne développent pas des pathologies liées à des relations avec un adulte, il se trouve nécessairement des pédophiles qui, forts d'une expérience personnelle vécue comme positive, militent activement en faveur de la pédophilie et fustigent leurs opposants dont ils dénoncent la fausseté des arguments souvent exaltés et violents ou l'incompétence, et dont les choix sont souvent plus issus d'un moralisme jugé pervers que résultant d'une démarche fondée sur la logique.


4- Caractérisation de l'agresseur sexuel

Il existe plusieurs sortes d'abuseurs sexuels. Certains éprouvent une attirance sexuelle anormale et persistante pour les enfants en général, qu'il n'ont pas su ou pas voulu contrôler : ce sont des pédophiles. D'autres ressentent une attirance pulsionnelle pour la victime, parfois ponctuellement au moment des faits : c'est souvent le cas lors des abus sexuels incestueux et lorsque l'agresseur à un profil habituellement hétérosexuel, enfin d'autres encore sont attirés par la domination qu'ils peuvent exercer sur autrui dans la relation sexuelle, exprimant ainsi une composante sadique ou névrotique.

Hors lecture stricte du droit et bien que la sociologie s'inspire parfois du cadre légal, est considéré comme pédophile toute personne majeure ayant un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans. À la nuance près qu'un jeune de 15 à 18 ans pourra être également considéré comme pédophile en fonction du très jeune âge de sa victime.

Il est à noter que la notion de pédophilie n'existe pas dans la loi française, le terme pédophile n'apparait nul part dans dans le code pénal. Seules les actes effectifs d'agression, d'atteinte ou de corruption sont prévues par la loi, pas l'état ou l'attirance sexuelle d'une personne.

Le terme d'"abuseur sexuel" n'existe pas non plus dans le code pénal. L'utilisation du terme pédophile fait donc appel à des références étrangères au droit tout comme les termes de « pulsion », « inceste », hétérosexuel"...etc.


5- Traitement médiatique et social de l'abus sexuel sur mineur

Depuis la fin des années 1990 une prise de conscience générale de ces dommages et des dangers de l'abus sexuel a eu lieu dans la société occidentale : elle s'est traduite la plupart du temps par une meilleure écoute des victimes ainsi qu'un renforcement de la législation, tant au niveau préventif qu'au niveau répressif.


6- Lutte contre l'abus sexuel sur mineur

Il existe deux approches complémentaires: la répression et la prévention.

6-1- La répression

Certains proposent de rallonger les peines à perpétuité et la durée de la prescription, ce qui aurait pour effets de soustraire plus longtemps de la communauté les individus condamnés, et de renforcer les normes dissuasives.

Depuis octobre 2004 la prescription est passée à 20 ans après la majorité. Autrement dit une victime de viol dans son enfance peut déposer plainte jusqu'a ce qu'elle atteigne l'âge de 38 ans.

6-2- La prévention

Si le but essentiel est bien de limiter le nombre de victimes, alors la prévention de la pédophilie, peut remplir un rôle complémentaire dont les effets bénéfiques et à plus long terme laissent espérer que les pouvoirs publics s'engageront à l'avenir à miser plus sur cette nouvelle approche prometteuse qui a déjà suscité un certain intérêt dans les milieux spécialisés et même politiques en France et en Suisse.

Il convient aussi de rappeler que les assassins ainsi que les violeurs d'enfant sont avant tout des criminels, quelques soient leur orientation et attirances sexuelles, dont ils ne peuvent se prévaloir pour atténuer leurs crimes: leur mise hors d'état de nuire est considéré dans toutes les sociétés modernes comme une nécessité absolue.

6-3- Les acteurs

La répression est assurée par les institutions policières, judiciaires et carcérales. Elles disposent de structures particulières en ce qui concerne la protection de l'enfance, et parfois de moyens spécifiques (cellules de gendarmerie pour certaines affaires, espaces particuliers d'écoute pour les enfants-victimes avec enregistrement vidéo, services publics d'appel pour les signalements comme le 119).

La prévention est assurée par les pouvoirs publics, mais aussi par nombre d'associations.
darkdays
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Message Posté le: Dim Juin 22, 2008 00:41 am    Sujet du message:
au sujet de l'Atteinte sexuelle sur mineur, Calimero a écrit:
En France, l'atteinte sexuelle sur mineur est une infraction pénale prohibant et réprimant les relations sexuelles consenties entre un majeur et un mineur. Cet acte est considéré comme un délit jugé par le tribunal correctionnel.


1- Sur mineur de moins de 15 ans

Commis sur un mineur sexuel, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le délit est défini à l'article 227-25 du Code Pénal :

« Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise un acte sexuel sur la personne d'un mineur de quinze ans est nommé atteinte sexuelle et puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »

La jurisprudence retient rarement cette qualification, en motivant sur le terme flou de surprise pour faire valoir qu'un enfant ne connaissant pas la sexualité adulte ne peut consentir à la relation, et est donc nécessairement « surpris » au sens du texte, même lorsque les apparences laissent penser l'inverse. Toutefois, il arrive qu'elle soit retenue dans le cas de victimes adolescentes de plus de 12 ou 13 ans.

Une relation sexuelle non consentie est appelée agression sexuelle ou viol lorsqu'il y a pénétration. Elle est plus sévèrement punie lorsqu'elle est exercée sur un mineur sexuel.


2- Circonstances aggravantes

Les peines sont aggravées par l'article 227-26 du code pénal à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'atteinte sexuelle sur mineur est commise :

- par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime ;
- par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- par plusieurs personnes, auteurs ou complices.

- alors que la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications (depuis une loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs)


3- Sur mineur de plus de quinze ans

L'article 227-27 du code pénal prévoit que lorsque le mineur à plus de quinze ans et que l'atteinte sexuelle - sans violence, contrainte, menace ni surprise - a été réalisée par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime ou par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, le délit est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Dans tous les autres cas, il n'y a pas infraction puisque le mineur est en âge de consentir.
darkdays
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Message Posté le: Dim Juin 22, 2008 00:45 am    Sujet du message:
Rendu plus complet en fusionnant manuellement 3 sujets initialement rendus inutilement distincts.
Epinglé pour sa forme et de par la persistance des topics à Problèmes sur la différence d'âge.
siwa
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Message Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:59 am    Sujet du message:
D'ailleurs, ce ne serait pas mal de l'épingler aussi dans la zone amour, puisque la plupart des sujets sur ce "problème" sont dans cette zone et que les nouveaux arrivants ne prennent pas toujours la peine de lire toutes les zones... Idea
Méphistophélès
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Message Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:19 pm    Sujet du message:
Petite question pour yannick: à quel âge un chien atteint-il sa maturité sexuelle ? Il faut multiplier par sept, non ?
lami64
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Message Posté le: Mar Aoû 12, 2008 16:55 pm    Sujet du message:
la protection des jeunes est essentielle

un adulte n'a pas les meme perception des choses qu'un "jeune".

ce que l'enfant considere comme un "inconnu" une experience nouvelle et pour un adulte souvent un vice .

l'abus signifie plutot la tromperrie

il ne faut pas mentir au enfants
Frhost
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Message Posté le: Mer Aoû 20, 2008 09:33 am    Sujet du message:
j'ai lu tout le topic pour chercher une réponse que je n'ai pas trouvé à la question:

Si j'ai 19 ans et que j'ai une histoire avec relations sexuelles avec une personne de 17, si les parents l'aprennent et le prennent mal ils peuvent porter plainte contre moi ?
wanda
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Message Posté le: Mer Aoû 20, 2008 09:47 am    Sujet du message:
bah si la personne de 17 ans est consentante, c con pour ses parents mais ils peuvent rien faire
Frhost
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Message Posté le: Mer Aoû 20, 2008 10:03 am    Sujet du message:
oui c'est tres con pour les parents ^^
tant mieux pour les strictes à tendances religieuses ^^

ceux qui le prennent mal sont souvent des suprotecteurs qui veulent que leur fille reste l'image de la gamine de 9 ans innocente avec une petite jupe blanche qui joue a la poupée (celle qu'on voit se faire dechiqueter au debut dans 50% des films d'horreur ^^)

quand la fille dit a ses parents: "Je voudrais vou présener mon mec."
ils font la meme tête que des parents cools qui viendraient d'entendre:
"Papa maman, hier j'ai fais un gang-bang avec 17 mecs c'etait genial !"
mimigelique
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Message Posté le: Jeu Juil 29, 2010 19:41 pm    Sujet du message:
Si une meuf de 19 ans sort avec un mec de 15 ans et qu'un des parents du mec le prend mal. Il peut porté plainte ou pas?
N1ghty
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Message Posté le: Jeu Juil 29, 2010 20:01 pm    Sujet du message:
mimigelique a écrit:
Si une meuf de 19 ans sort avec un mec de 15 ans et qu'un des parents du mec le prend mal. Il peut porté plainte ou pas?


Oui c'est écrit dans le text , premier paragraphe (si je ne me trompe)
mimigelique
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Message Posté le: Jeu Juil 29, 2010 20:03 pm    Sujet du message:
N1ghty a écrit:
mimigelique a écrit:
Si une meuf de 19 ans sort avec un mec de 15 ans et qu'un des parents du mec le prend mal. Il peut porté plainte ou pas?


Oui c'est écrit dans le text , premier paragraphe (si je ne me trompe)


ok merci

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