Abus sexuel sur mineur


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Calimero
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Message Posté le: Jeu Oct 13, 2005 21:58 pm    Sujet du message: Abus sexuel sur mineur
On nomme ainsi tout acte sexuel abusif commis par un adulte sur une personne n'ayant pas dépassé l'âge légal de la majorité sexuelle.

Dans la plupart des législations, tout acte sexuel de quelque nature que ce soit est considéré comme abusif lorsqu'il est effectué par un adulte sur un mineur sexuel.

1- La legislation

1-1 La loi française

La loi française fixe l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans. Elle prévoit trois formes d'abus sexuels: l'atteinte sexuelle si le consentement de la victime est établi (rarement appliqué au-dessous de 12/13 ans où le consentement n'est généralement pas considéré comme possible), l'agression sexuelle dans le cas contraire, le viol dans le cas d'une agression incluant une pénétration sexuelle de la victime par l'adulte. L'atteinte et l'agression sont des délits jugés en correctionnelle, le viol est un crime jugé aux assises.

Dans la pratique, les viols, mêmes sur mineurs, sont pour la plupart d'entre eux correctionnalisés. Pour les atteintes sexuelles, c’est-à-dire les cas où la victime était consentante, les poursuites sont rares quand la victime est âgée de 15 à 18 ans. Il faut une circonstance aggravante pour que le ministère public poursuive.

En plus de ces 3 cas, il en est un souvent oublié : la corruption de mineur. Elle consiste à exposer un mineur à des représentations pornographiques. Dans les affaires intra-familiales elle constitue un cas de poursuite très fréquent et dans bien des situations, un préalable aux 3 autres infractions.


2- Caractéristation des abus sexuels sur mineur

L'abus sexuel est en grande partie (près de 90% d'après la plupart des statistiques en 2004) le fait d'une personne connue de la victime, la plupart du temps un proche parent. Contrairement à une croyance populaire, les enlèvements d'enfants par des inconnus sont une très large minorité des cas d'abus sexuels.

Ne pas faire de confusion entre abus sexuels et enlèvement. Si la plupart des enlèvements s'accompagnent d'abus sexuels, la très grande majorité de ceux ci ne s'accompagnent pas d'un enlèvement.

En fait il vaut mieux apréhender les violences sexuelles sur mineurs suivant l'organisation des Brigades de Protection des Mineurs. Concrêtement et statistiquement les mineurs sont à 70 % agressés sexuellement par des personnes qu'ils connaissent et à 30 % par des inconnus. Dans la tranche des 70 %, 80 % sont agressés par des membres de la famille au sens large. Les 20 % restant se partageant entre les camarades, voisins, l'encadrement pédagogique ou sportif...etc.

C'est pourquoi les groupes d'enquêtes sont partagés, en France et en Europe généralement, en 2 divisions : La division des affaires intra-familiales et la division des affaires dites contre « X ». Bien que s'occupant de 30% des cas de violences sexuelles sur mineurs, les divisions des affaires contre « X » sont aussi, voire plus, étoffées que celles aux affaires intra familiales en raison de la difficulté à retrouver le ou les agresseurs.


3- Les conséquences de l'abus sexuel sur mineur

L'abus sexuel à de très fortes conséquences sur les victimes mineures.

3-1- Conséquences physiques

Elles dépendent largement de l'âge de l'enfant en cause.

Les simples attouchements et les pratiques sans pénétration, comme la masturbation ou la fellation, ne provoquent pas de dommages médicaux physiques.

Le viol, qui recouvre au sens judiciaire toute pénétration de la victime (anale, vaginale, buccale), peut parfois causer des dommages physiques graves, en fonction de l'âge de l'enfant, de son développement physique et de la violence de l'acte.

Evidemment, des violences associées à l'abus sexuel peuvent provoquer des dommages physiques importants.

3-2- Conséquences psychologiques

Il faut distinguer deux types de dommages psychologiques :

le viol du consentement, l'adulte imposant à l'enfant un comportement auquel ce dernier ne se prête pas.
le sentiment de faute de l'enfant, qu'il soit spontané, ou provoqué par l'adulte pédophile ou par l'entourage de l'enfant, est souvent conforté par l'injonction du secret imposé.
L'abus sexuel implique souvent une notion de dommage psychologique obligatoire causé à l'enfant, alors qu'il ne s'agit en fait que de la violation de normes sociales et juridiques ou morales. Tous les enfants abusés ne réagissent pas de la même façon et ne développent pas nécessairement des troubles psychologiques ou sexuels.

Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas tant le sexe qui est à l'origine des troubles psychologiques, que le contexte psychologique de l'abus. Interviennent la différence d'âge, le sexe de l'enfant, la nature des actes, la durée de l'abus, le rapport d'autorité, les pressions subies, la culpabilité liée à la sexualité, la personnalité de l'adulte et de l'enfant.

Interviennent secondairement les événements qui peuvent résulter de la découverte de l'abus, comme les réactions de l'entourage, les enquêtes judiciaires, les interrogatoires de police, les examens de la zone périnéale, la survictimisation, voire l'instrumentalisation médiatique de l'enfant, conditions qui peuvent être vécues par l'enfant comme un « deuxième viol » de son intégrité physique et psychique.

Commes tous les enfants ne développent pas des pathologies liées à des relations avec un adulte, il se trouve nécessairement des pédophiles qui, forts d'une expérience personnelle vécue comme positive, militent activement en faveur de la pédophilie et fustigent leurs opposants dont ils dénoncent la fausseté des arguments souvent exaltés et violents ou l'incompétence, et dont les choix sont souvent plus issus d'un moralisme jugé pervers que résultant d'une démarche fondée sur la logique.


4- Caractérisation de l'agresseur sexuel

Il existe plusieurs sortes d'abuseurs sexuels. Certains éprouvent une attirance sexuelle anormale et persistante pour les enfants en général, qu'il n'ont pas su ou pas voulu contrôler : ce sont des pédophiles. D'autres ressentent une attirance pulsionnelle pour la victime, parfois ponctuellement au moment des faits : c'est souvent le cas lors des abus sexuels incestueux et lorsque l'agresseur à un profil habituellement hétérosexuel, enfin d'autres encore sont attirés par la domination qu'ils peuvent exercer sur autrui dans la relation sexuelle, exprimant ainsi une composante sadique ou névrotique.

Hors lecture stricte du droit et bien que la sociologie s'inspire parfois du cadre légal, est considéré comme pédophile toute personne majeure ayant un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans. À la nuance près qu'un jeune de 15 à 18 ans pourra être également considéré comme pédophile en fonction du très jeune âge de sa victime.

Il est à noter que la notion de pédophilie n'existe pas dans la loi française, le terme pédophile n'apparait nul part dans dans le code pénal. Seules les actes effectifs d'agression, d'atteinte ou de corruption sont prévues par la loi, pas l'état ou l'attirance sexuelle d'une personne.

Le terme d'"abuseur sexuel" n'existe pas non plus dans le code pénal. L'utilisation du terme pédophile fait donc appel à des références étrangères au droit tout comme les termes de « pulsion », « inceste », hétérosexuel"...etc.


5- Traitement médiatique et social de l'abus sexuel sur mineur

Depuis la fin des années 1990 une prise de conscience générale de ces dommages et des dangers de l'abus sexuel a eu lieu dans la société occidentale : elle s'est traduite la plupart du temps par une meilleure écoute des victimes ainsi qu'un renforcement de la législation, tant au niveau préventif qu'au niveau répressif.


6- Lutte contre l'abus sexuel sur mineur

Il existe deux approches complémentaires: la répression et la prévention.

6-1- La répression

Certains proposent de rallonger les peines à perpétuité et la durée de la prescription, ce qui aurait pour effets de soustraire plus longtemps de la communauté les individus condamnés, et de renforcer les normes dissuasives.

Depuis octobre 2004 la prescription est passée à 20 ans après la majorité. Autrement dit une victime de viol dans son enfance peut déposer plainte jusqu'a ce qu'elle atteigne l'âge de 38 ans.

6-2- La prévention

Si le but essentiel est bien de limiter le nombre de victimes, alors la prévention de la pédophilie, peut remplir un rôle complémentaire dont les effets bénéfiques et à plus long terme laissent espérer que les pouvoirs publics s'engageront à l'avenir à miser plus sur cette nouvelle approche prometteuse qui a déjà suscité un certain intérêt dans les milieux spécialisés et même politiques en France et en Suisse.

Il convient aussi de rappeler que les assassins ainsi que les violeurs d'enfant sont avant tout des criminels, quelques soient leur orientation et attirances sexuelles, dont ils ne peuvent se prévaloir pour atténuer leurs crimes: leur mise hors d'état de nuire est considéré dans toutes les sociétés modernes comme une nécessité absolue.

6-3- Les acteurs

La répression est assurée par les institutions policières, judiciaires et carcérales. Elles disposent de structures particulières en ce qui concerne la protection de l'enfance, et parfois de moyens spécifiques (cellules de gendarmerie pour certaines affaires, espaces particuliers d'écoute pour les enfants-victimes avec enregistrement vidéo, services publics d'appel pour les signalements comme le 119).

La prévention est assurée par les pouvoirs publics, mais aussi par nombre d'associations.
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Message Posté le: Dim Juin 22, 2008 00:47 am    Sujet du message:
cf. le Post-it

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