Calimero Suprème actif


Sexe:  Age: 27 Inscrit le: 01 Déc 2004 Messages: 3550 Localisation: Bord de mer
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Posté le: Jeu Oct 13, 2005 10:58 pm Sujet du message: Abus sexuel sur mineur |
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On
nomme ainsi tout acte sexuel abusif commis par un adulte sur une personne
n'ayant pas dépassé l'âge légal de la majorité sexuelle.
Dans la plupart des législations, tout acte
sexuel de quelque nature que ce soit est considéré comme abusif lorsqu'il est
effectué par un adulte sur un mineur sexuel.
1- La legislation
1-1 La loi française
La loi française fixe l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans. Elle prévoit
trois formes d'abus sexuels: l'atteinte sexuelle si le consentement de la
victime est établi (rarement appliqué au-dessous de 12/13 ans où le
consentement n'est généralement pas considéré comme possible), l'agression
sexuelle dans le cas contraire, le viol dans le cas d'une agression incluant
une pénétration sexuelle de la victime par l'adulte. L'atteinte et l'agression
sont des délits jugés en correctionnelle, le viol est un crime jugé aux
assises.
Dans la pratique, les viols, mêmes sur mineurs, sont pour la plupart d'entre
eux correctionnalisés. Pour les atteintes sexuelles, c’est-à-dire les cas où
la victime était consentante, les poursuites sont rares quand la victime est
âgée de 15 à 18 ans. Il faut une circonstance aggravante pour que le ministère
public poursuive.
En plus de ces 3 cas, il en est un souvent oublié : la corruption de mineur.
Elle consiste à exposer un mineur à des représentations pornographiques. Dans
les affaires intra-familiales elle constitue un cas de poursuite très fréquent
et dans bien des situations, un préalable aux 3 autres infractions.
2- Caractéristation des abus
sexuels sur mineur
L'abus sexuel est en grande partie (près de 90% d'après la plupart des
statistiques en 2004) le fait d'une personne connue de la victime, la plupart
du temps un proche parent. Contrairement à une croyance populaire, les
enlèvements d'enfants par des inconnus sont une très large minorité des cas
d'abus sexuels.
Ne pas faire de confusion entre abus sexuels et enlèvement. Si la plupart des
enlèvements s'accompagnent d'abus sexuels, la très grande majorité de ceux ci
ne s'accompagnent pas d'un enlèvement.
En fait il vaut mieux apréhender les violences sexuelles sur mineurs suivant
l'organisation des Brigades de Protection des Mineurs. Concrêtement et
statistiquement les mineurs sont à 70 % agressés sexuellement par des
personnes qu'ils connaissent et à 30 % par des inconnus. Dans la tranche des
70 %, 80 % sont agressés par des membres de la famille au sens large. Les 20 %
restant se partageant entre les camarades, voisins, l'encadrement pédagogique
ou sportif...etc.
C'est pourquoi les groupes d'enquêtes sont partagés, en France et en Europe
généralement, en 2 divisions : La division des affaires intra-familiales et la
division des affaires dites contre « X ». Bien que s'occupant de 30% des cas
de violences sexuelles sur mineurs, les divisions des affaires contre « X »
sont aussi, voire plus, étoffées que celles aux affaires intra familiales en
raison de la difficulté à retrouver le ou les agresseurs.
3- Les conséquences de l'abus
sexuel sur mineur
L'abus sexuel à de très fortes conséquences sur les victimes mineures.
3-1- Conséquences physiques
Elles dépendent largement de l'âge de l'enfant en cause.
Les simples attouchements et les pratiques sans pénétration, comme la
masturbation ou la fellation, ne provoquent pas de dommages médicaux
physiques.
Le viol, qui recouvre au sens judiciaire toute pénétration de la victime
(anale, vaginale, buccale), peut parfois causer des dommages physiques graves,
en fonction de l'âge de l'enfant, de son développement physique et de la
violence de l'acte.
Evidemment, des violences associées à l'abus sexuel peuvent provoquer des
dommages physiques importants.
3-2- Conséquences psychologiques
Il faut distinguer deux types de dommages psychologiques :
le viol du consentement, l'adulte imposant à l'enfant un comportement auquel
ce dernier ne se prête pas.
le sentiment de faute de l'enfant, qu'il soit spontané, ou provoqué par
l'adulte pédophile ou par l'entourage de l'enfant, est souvent conforté par
l'injonction du secret imposé.
L'abus sexuel implique souvent une notion de dommage psychologique obligatoire
causé à l'enfant, alors qu'il ne s'agit en fait que de la violation de normes
sociales et juridiques ou morales. Tous les enfants abusés ne réagissent pas
de la même façon et ne développent pas nécessairement des troubles
psychologiques ou sexuels.
Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas tant le sexe qui est à
l'origine des troubles psychologiques, que le contexte psychologique de
l'abus. Interviennent la différence d'âge, le sexe de l'enfant, la nature des
actes, la durée de l'abus, le rapport d'autorité, les pressions subies, la
culpabilité liée à la sexualité, la personnalité de l'adulte et de l'enfant.
Interviennent secondairement les événements qui peuvent résulter de la
découverte de l'abus, comme les réactions de l'entourage, les enquêtes
judiciaires, les interrogatoires de police, les examens de la zone périnéale,
la survictimisation, voire l'instrumentalisation médiatique de l'enfant,
conditions qui peuvent être vécues par l'enfant comme un « deuxième viol » de
son intégrité physique et psychique.
Commes tous les enfants ne développent pas des pathologies liées à des
relations avec un adulte, il se trouve nécessairement des pédophiles qui,
forts d'une expérience personnelle vécue comme positive, militent activement
en faveur de la pédophilie et fustigent leurs opposants dont ils dénoncent la
fausseté des arguments souvent exaltés et violents ou l'incompétence, et dont
les choix sont souvent plus issus d'un moralisme jugé pervers que résultant
d'une démarche fondée sur la logique.
4- Caractérisation de l'agresseur sexuel
Il existe plusieurs sortes d'abuseurs sexuels. Certains éprouvent une
attirance sexuelle anormale et persistante pour les enfants en général, qu'il
n'ont pas su ou pas voulu contrôler : ce sont des pédophiles. D'autres
ressentent une attirance pulsionnelle pour la victime, parfois ponctuellement
au moment des faits : c'est souvent le cas lors des abus sexuels incestueux et
lorsque l'agresseur à un profil habituellement hétérosexuel, enfin d'autres
encore sont attirés par la domination qu'ils peuvent exercer sur autrui dans
la relation sexuelle, exprimant ainsi une composante sadique ou névrotique.
Hors lecture stricte du droit et bien que la sociologie s'inspire parfois du
cadre légal, est considéré comme pédophile toute personne majeure ayant un
rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans. À la nuance près qu'un jeune
de 15 à 18 ans pourra être également considéré comme pédophile en fonction du
très jeune âge de sa victime.
Il est à noter que la notion de pédophilie n'existe pas dans la loi française,
le terme pédophile n'apparait nul part dans dans le code pénal. Seules les
actes effectifs d'agression, d'atteinte ou de corruption sont prévues par la
loi, pas l'état ou l'attirance sexuelle d'une personne.
Le terme d'"abuseur sexuel" n'existe pas non plus dans le code pénal.
L'utilisation du terme pédophile fait donc appel à des références étrangères
au droit tout comme les termes de « pulsion », « inceste »,
hétérosexuel"...etc.
5- Traitement médiatique et social de l'abus sexuel sur
mineur
Depuis la fin des années 1990 une prise de conscience générale de ces dommages
et des dangers de l'abus sexuel a eu lieu dans la société occidentale : elle
s'est traduite la plupart du temps par une meilleure écoute des victimes ainsi
qu'un renforcement de la législation, tant au niveau préventif qu'au niveau
répressif.
6- Lutte contre l'abus sexuel sur mineur
Il existe deux approches complémentaires: la répression et la prévention.
6-1- La répression
Certains proposent de rallonger les peines à perpétuité et la durée de la
prescription, ce qui aurait pour effets de soustraire plus longtemps de la
communauté les individus condamnés, et de renforcer les normes dissuasives.
Depuis octobre 2004 la prescription est passée à 20 ans après la majorité.
Autrement dit une victime de viol dans son enfance peut déposer plainte
jusqu'a ce qu'elle atteigne l'âge de 38 ans.
6-2- La prévention
Si le but essentiel est bien de limiter le nombre de victimes, alors la
prévention de la pédophilie, peut remplir un rôle complémentaire dont les
effets bénéfiques et à plus long terme laissent espérer que les pouvoirs
publics s'engageront à l'avenir à miser plus sur cette nouvelle approche
prometteuse qui a déjà suscité un certain intérêt dans les milieux spécialisés
et même politiques en France et en Suisse.
Il convient aussi de rappeler que les assassins ainsi que les violeurs
d'enfant sont avant tout des criminels, quelques soient leur orientation et
attirances sexuelles, dont ils ne peuvent se prévaloir pour atténuer leurs
crimes: leur mise hors d'état de nuire est considéré dans toutes les sociétés
modernes comme une nécessité absolue.
6-3- Les acteurs
La répression est assurée par les institutions policières, judiciaires et
carcérales. Elles disposent de structures particulières en ce qui concerne la
protection de l'enfance, et parfois de moyens spécifiques (cellules de
gendarmerie pour certaines affaires, espaces particuliers d'écoute pour les
enfants-victimes avec enregistrement vidéo, services publics d'appel pour les
signalements comme le 119).
La prévention est assurée par les pouvoirs publics, mais aussi par nombre
d'associations. |
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